Article 4 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Les véhicules doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 1er août 2017

Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 décibels (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. […] En dehors de ces opérations de contrôle de bord de route, les forces de l'ordre peuvent, dans le cadre du premier alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, réprimer sans appareil de mesure, les comportements entraînant des gênes pour les riverains. […]

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