Arrêté du 13 avril 1972
Article 14 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/1972
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Version16/01/1983
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Les dispositions de l'article 5, ainsi que celles du paragraphe 2 de l'annexe II du présent arrêté, ne sont applicables :
1. Qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi qu'aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir de cette date ;
2. Qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1975 ainsi qu'aux silencieux de rechange ou de remplacement vendus à partir de cette date.
Les véhicules mis en circulation entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 s'ils n'ont pas été réceptionnés par type après le 1er octobre 1974 ainsi que les silencieux de rechange ou de remplacement qui leur sont destinés et vendus entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 continuent à être soumis aux dispositions de l'article 5 non modifié, ainsi qu'à celles du paragraphe 2 de l'annexe II non modifiée de l'arrêté du 13 avril 1972 non modifié.
3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues, ainsi que celles de l'article R. 199 relatives à la mention sur la plaque des cyclomoteurs de leur niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation de leur moteur et de la référence d'homologation attribuée à leur dispositif silencieux d'échappement d'origine sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1983. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues sont applicables aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir du 1er janvier 1984.
Les dispositifs silencieux qui sont destinés aux cyclomoteurs à plus de deux roues peuvent bénéficier des dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues.
1. Qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi qu'aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir de cette date ;
2. Qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1975 ainsi qu'aux silencieux de rechange ou de remplacement vendus à partir de cette date.
Les véhicules mis en circulation entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 s'ils n'ont pas été réceptionnés par type après le 1er octobre 1974 ainsi que les silencieux de rechange ou de remplacement qui leur sont destinés et vendus entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 continuent à être soumis aux dispositions de l'article 5 non modifié, ainsi qu'à celles du paragraphe 2 de l'annexe II non modifiée de l'arrêté du 13 avril 1972 non modifié.
3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues, ainsi que celles de l'article R. 199 relatives à la mention sur la plaque des cyclomoteurs de leur niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation de leur moteur et de la référence d'homologation attribuée à leur dispositif silencieux d'échappement d'origine sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1983. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues sont applicables aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir du 1er janvier 1984.
Les dispositifs silencieux qui sont destinés aux cyclomoteurs à plus de deux roues peuvent bénéficier des dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues.
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