Article ANNEXE I (PARAGRAPHE I) de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972
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Version11/02/1988

Entrée en vigueur le 11 février 1988

Modifié par : Arrêté 1988-01-27 art. 5 JORF 11 février 1988

1. La mesure des bruits produits par les véhicules automobiles est effectuée dans les conditions et suivant la méthode de mesure indiquée ci-après.
2. Appareils de mesure :
Les mesures du bruit provoqué par les véhicules sont effectuées au moyen d'un sonomètre conforme au type décrit dans la publication n° 179, première édition de l'année 1965, de la commission électrotechnique internationale.
3. Conditions de mesure :
Les mesures sont faites, le véhicule étant à vide, dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit du vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer).
Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.
Le revêtement de la piste de roulement doit être d'une nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition n'est valable que pour la mesure du bruit des véhicules en marche.
Les mesures sont faites par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du véhicule ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil si ces spectateurs se trouvent à proximité du véhicule ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.
4. Méthode de mesure :
4.1. Mesure du bruit des véhicules en marche (pour la réception) :
Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération.
Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC' du véhicule, mesurée suivant la perpendiculaire PP' à cet axe.
Deux lignes AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement à 10 mètres en avant et en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Les véhicules sont amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA'. A ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement qu'il apparaît indiqué. Le papillon est maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule (1) dépasse la ligne BB', puis il est refermé aussi rapidement que possible.
L'intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.
(1) Si l'ensemble du véhicule comporte une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas tenu compte de celles-ci pour le passage de la ligne BB'.
4.1.1. Véhicules sans boîte de vitesses :
Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus basse des trois vitesses suivantes :
Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation pour laquelle le moteur développe sa puissance maximale ;
Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation maximale permise par le régulateur ;
50 km/h.
4.1.2. Véhicules à boîte de vitesses à commande manuelle :
La boîte de vitesses est obligatoirement enclenchée :
4.1.2.1. Sur le deuxième rapport si le véhicule est muni d'une boîte à deux, trois ou quatre rapports ;
4.1.2.2. Sur le troisième rapport si la boîte comporte plus de quatre rapports ;
4.1.2.3. Sur le rapport correspondant à la vitesse la plus élevée du véhicule, si le système de transmission est à double démultiplication (boîte de relais ou pont arrière à deux rapports de démultiplication) :
Le véhicule s'approche à la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus basse des trois vitesses suivantes :
Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation pour laquelle le moteur développe sa puissance maximale ;
Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation maximale permise par le régulateur ;
50 km/h.
4.1.3. Véhicules à boîte de vitesse automatique :
Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée égale à la plus basse des deux vitesses suivantes :
50 km/h ;
Les trois quarts de sa vitesse maximale.
Lorsque le choix est possible, la position "conduite normale" en ville est utilisée.
4.1.4. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et motoculteurs.
La vitesse d'essai à considérer est égale aux trois quarts du maximum réalisable sur la combinaison de vitesse la plus élevée pour le déplacement sur route.
" 4.1.5. Dispositions particulières applicables aux véhicules des titres IV et V, livre Ier du code de la route :
" 4.1.5.1. Réceptionnés par type après le 1er juin 1981 et avant le 1er octobre 1988 pour les motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3.
" Réceptionnés par type après le 1er juin 1981 et avant le 1er octobre 1989 pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3.
" Mis en circulation avant le 1er octobre 1990.
" 4.1.5.1.2. Utilisation de la boîte de vitesses éventuelle :
" Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à commande manuelle comportant au plus quatre rapports, le deuxième rapport est enclenché.
" Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à commande manuelle comportant plus de quatre rapports :
" Le troisième rapport est enclenché pour les véhicules dont la cylindrée ne dépasse pas 350 cm3 ;
" Le deuxième rapport est enclenché pour les véhicules dont la cylindrée excède 350 cm3.
" Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel, ce sélecteur est placé dans la position immédiatement inférieure à la position correspondant à la vitesse maximale du véhicule.
" 4.1.5.1.3. Vitesse d'approche :
" Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :
" Egale à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant comprise entre 50 p. 100 et 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou
" Inférieure à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou
" Supérieure à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 50 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.
" 4.1.5.2. Réceptionnés par type après le 1er octobre 1988 pour les motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3.
" Réceptionnés par type après le 1er octobre 1989 pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3.
" Mis en circulation après le 1er octobre 1990.
" 4.1.5.2.1. Motocycles à boîte de vitesses non automatique.
" Vitesse d'approche :
" Le motocycle s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :
" Egale à 50 kilomètres/heure, ou
" Correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.
" C'est la vitesse la moins élevée qui est choisie.
" Choix du rapport de boîte de vitesses :
" Les motocycles, quelle que soit la cylindrée de leur moteur et équipés d'une boîte de vitesses ayant quatre rapports ou moins, sont essayés sur le deuxième rapport.
" Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus sont essayés uniquement sur le troisième rapport.
" Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée dépassant 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus sont soumis à un essai sur le deuxième rapport et à un essai sur le troisième rapport. La moyenne des deux essais est retenue.
" Au cas où, durant l'essai effectué sur le deuxième rapport, le régime du moteur à l'approche de la ligne de sortie de la piste d'essai dépasse 110 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, l'essai est effectué sur le troisième rapport et le niveau sonore mesuré est le seul retenu en tant que résultat d'essai.
" 4.1.5.2.2. Motocycles à boîte de vitesses automatique.
" 4.1.5.2.2.1. Motocycles sans sélecteur manuel.
" Vitesse d'approche :
" Le motocycle s'approche de la ligne AA' à différentes vitesses stabilisées à 30, 40 et 50 kilomètres/heure ou à 75 p. 100 de la vitesse maximale sur route, si cette valeur est plus faible. On choisit la condition donnant le niveau sonore le plus élevé.
" 4.1.5.2.2.2. Motocycles munis d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant.
" Vitesse d'approche :
" Le motocycle s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :
" Inférieure à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou
" Egale à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant inférieure à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.
" Si dans le cas où la vitesse d'approche est égale à 50 km/h, il se produit une rétrogradation en première, la vitesse d'approche du motocycle peut être augmentée jusqu'à un maximum de 60 km/h afin d'éviter la descente de rapports.
" Position du sélecteur manuel :
" Si le motocycle est muni d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant, l'essai doit être effectué avec le sélecteur dans la position la plus élevée ; le dispositif volontaire de descente de rapports (par exemple le " kick-down ") ne doit pas être utilisé. Si une descente automatique de rapports se produit après la ligne AA', on recommence l'essai en utilisant la position la plus élevée - 1 et la position la plus élevée - 2, si c'est nécessaire, afin de trouver la position la plus élevée du secteur qui assure le déroulement de l'essai sans descente automatique (sans utiliser le " kick-down "). "
4.1.6. Interprétation des résultats.
4.1.6.1. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dBA.
4.1.6.2. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dBA au niveau maximum admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.
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Entrée en vigueur le 11 février 1988

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