Article ANNEXE I PARAGRAPHE II de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972

Entrée en vigueur le 9 juin 1972

II.1. Si le véhicule est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l'échappement (silencieux), on observe les prescriptions du présent point II. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air, nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point II sont aussi applicables à ce filtre.
II.2. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux que s'il est assuré, par des mesures appropriées dans la conception ou dans la production, que l'efficacité pour respecter les limites exigées à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972 est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est considéré efficace en circulation routière si :
II.2.1. Le silencieux du véhicule prototype essayé selon les prescriptions des points 3 et 4 a été mis dans un état normal pour la circulation routière avant les mesures du niveau sonore.
Ceci peut se faire :
II.2.1.1. Par un fonctionnement continu de 10.000 km sur route ;
II.2.1.1.1. Ce fonctionnement doit comprendre environ une moitié du parcours en circulation urbaine et l'autre moitié du parcours à longue distance et à haute vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai ;
II.2.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesses ;
II.2.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.
II.2.1.2. Ou par des essais sur un banc d'essai dans les conditions suivantes :
II.2.1.2.1. Le silencieux est monté, en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du véhicule, sur le moteur accouplé à un frein dynamométrique.
II.2.1.2.2. Les essais sont conduits par six périodes de six heures avec interruption d'au moins douze heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets de refroidissement et des condensations éventuelles ;
II.2.1.2.3. Pendant chaque période de six heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :
1. Séquence : cinq minutes au ralenti ;
2. Séquence : une heure à un quart de charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;
3. Séquence : une heure à demi-charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;
4. Séquence : dix minutes à pleine charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;
5. Séquence : quinze minutes à demi-charge au régime de puissance maximale ;
6. Séquence : trente minutes à un quart de charge au régime de puissance maximale.
Par régime de puissance maximale, on entend le régime indiqué par le constructeur.
Durée totale des six séquences : trois heures.
Chaque période comprend deux groupes des six séquences ci-dessus.
II.2.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux pour soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale ;
II.2.1.3. Ou par le vidage des matériaux fibreux du silencieux.
II.2.1.4. Après le conditionnement du silencieux tel que prévu au point II.2.1 ci-dessus, la mesure du bruit est à effectuer conformément aux prescriptions du point 4.1. ci-dessus. Le niveau du bruit mesuré ne doit pas dépasser celui qui est prescrit à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972 pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
II.3. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1972

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