Article ANNEXE II PARAGRAPHE 2 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972

Entrée en vigueur le 9 juin 1972

Les silencieux de remplacement doivent être conçus de manière à conserver leur efficacité dans le temps.
En particulier :
2.1. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux de remplacement que s'il est assuré, par des mesures appropriées dans la conception ou dans la production, que l'efficacité, pour respecter les limites exigées à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972, est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est considéré efficace en circulation si :
2.1.1. Le silencieux de remplacement essayé selon les prescriptions du point 3 de la présente annexe II a été mis dans un état normal pour la circulation routière avant les mesures du niveau sonore.
Cela peut se faire :
2.1.1.1. Par un fonctionnement continu de 10000 km sur route sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycles à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).
2.1.1.1.1. Ce fonctionnement doit comprendre environ une moitié du parcours en circulation urbaine et l'autre moitié du parcours à longue distance et à haute vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai ;
2.1.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesse ;
2.1.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.
2.1.1.2. Ou par des essais sur un banc d'essai dans les conditions suivantes :
2.1.1.2.1. Le silencieux est monté, en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du silencieux, sur un moteur accouplé à un frein dynamométrique et de catégorie similaire (cylindrée équivalente, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...) au moteur équipant le type de véhicule auquel il est destiné.
2.1.1.2.2. Les essais sont conduits par 6 périodes de 6 heures avec interruption d'au moins 12 heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets de refroidissement et des condensations éventuelles ;
2.1.1.2.3. Pendant chaque période de 6 heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :
1. Séquence cinq minutes au ralenti ;
2. Séquence une heure à un quart de charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;
3. Séquence une heure à demi-charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;
4. Séquence dix minutes à pleine charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;
5. Séquence quinze minutes à demi-charge au régime de puissance maximale ;
6. Séquence trente minutes à un quart de charge au régime de puissance maximale.
Par régime de puissance maximale, on entend le régime indiqué par le constructeur.
Durée totale des six séquences : trois heures.
Chaque période comprend deux groupes de six séquences ci-dessus.
2.1.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux par soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale ;
2.1.1.3. Ou par le vidage des matériaux fibreux du silencieux.
2.1.1.4. Après le conditionnement du silencieux tel que prévu au point 2.1.1, la mesure du bruit est à effectuer conformément aux prescriptions du point 3 ci-dessous. Le niveau du bruit mesuré ne doit pas dépasser celui qui est mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.
2.2. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1972

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