Article ANNEXE II PARAGRAPHE 3 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972

Entrée en vigueur le 9 juin 1972

3.1. Méthodes de mesure :
3.1.1. Mesures sur les véhicules : les mesures sont faites suivant les conditions énoncées au chapitre 1er du présent cahier des charges. Le niveau de bruit mesuré avec les silencieux de remplacement doit être au plus égal au niveau mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.
3.1.2. Mesures acoustiques : l'efficacité acoustique résulte de l'affaiblissement du silencieux, déterminé en partant d'une source de "bruit blanc", c'est-à-dire ne comportant aucune fréquence privilégiée, dont le niveau à l'entrée est maintenu constant.
Le bruit du silencieux dans une enceinte appropriée est analysé en utilisant un appareillage de haute qualité correspondant aux spécifications du chapitre 1er de la présente annexe.
3.2. Conditions de mesure :
Pour l'exécution de l'essai acoustique, le silencieux est fixé par les attaches prévues à cet effet, sur un montage approprié afin d'éviter toute vibration. Il doit être complété par tous les organes annexes prévus au catalogue du fabricant et vendus en rechange avec l'appareil, tels que tuyauterie d'entrée, ajustage de sortie, enjoliveurs notamment pour les silencieux destinés à l'équipement des moteurs deux temps pour lesquels la tuyauterie d'arrivée revêt une importance particulière.
Les essais relatifs au silencieux d'origine devant servir de critères de comparaison doivent avoir été effectués dans des conditions identiques à celles qui correspondent au silencieux de remplacement.
3.3. Interprétation des résultats :
Le niveau d'intensité subjective est chiffré par la méthode normalisée de Stevens (recommandation ISO TC 43, document 66, calcul de la sonie par analyse objective).
La valeur de l'intensité subjective, ainsi calculée, doit être inférieure ou au plus égale à celle relevée avec le silencieux qui équipait le véhicule lors de la présentation au laboratoire agréé pour les essais en vue de la réception par type par le service des mines.
3.4. Cas particuliers et contestations :
Lorsque le spectre relevé sur le silencieux de remplacement est très différent de celui correspondant au silencieux d'origine, le niveau d'intensité subjective peut être déterminé en partant d'un bruit égal enregistré par un magnétophone de haute qualité sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou à quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).
L'enregistrement de ce bruit réel de référence est effectué silencieux débranché, en accélérant le moteur depuis le régime de ralenti jusqu'au régime de rotation maximum prévu par le constructeur.
En cas de contestation des résultats par le demandeur, celui-ci doit fournir au laboratoire agréé un véhicule du même type ou d'un type similaire, le laboratoire étant seul compétent pour juger la validité de cette similitude, s'il y a lieu. Ce véhicule est utilisé comme prévu ci-dessus pour l'enregistrement du bruit de référence devant servir de base pour déterminer l'atténuation du silencieux présenté.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1972

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