Article ANNEXE II PARAGRAPHE 4 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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Version09/06/1972

Entrée en vigueur le 9 juin 1972

4.1. La demande d'homologation est adressée au ministre de l'équipement et du logement, par l'intermédiaire du laboratoire agréé, auquel le demandeur devra remettre :


4.1.1. Un dispositif complet ainsi que le silencieux d'origine ;


4.1.2. Un dossier en triple exemplaire comprenant :


4.1.2.1. La désignation du dispositif par le fabricant.


4.1.2.2. Une description technique détaillée du dispositif comportant un dessin d'exécution avec l'indication de la nature des matériaux constitutifs du dispositif et le repérage de l'emplacement de la marque prescrite à l'article 8 de l'arrêté.


4.1.2.3. L'indication du ou des types de véhicules auxquels l'appareil est destiné.


4.2. Le laboratoire établit le procès-verbal des essais et l'adresse avec le dossier au ministre de l'équipement et du logement qui statue après avis de la commission permanente de réception des projecteurs et équipements pour automobiles. Un duplicata du certificat d'essais est expédié au demandeur par le laboratoire.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1972

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