Arrêté du 13 avril 1972
Article 13-4 de l'Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est créé par : Arrêté du 12 mai 2021 - art. 8
A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er juillet 2016 ou mis en circulation avant le 1er septembre 2021.
CATÉGORIES DE VÉHICULES |
NIVEAUX SONORES maxima (en dBA) |
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A. Véhicules du titre II, livre 1er du code de la route |
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A. 1. Voitures particulières |
74 |
A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge : |
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-n'excédant pas 2 tonnes |
76 |
-supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes |
77 |
A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : |
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-avec un moteur d'une puissance < 150 kW |
78 |
-avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW |
80 |
A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge : |
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-n'excédant pas 2 tonnes |
76 |
-supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes |
77 |
A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes : |
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-avec un moteur d'une puissance < 75 kW |
76 |
-avec un moteur d'une puissance ≥ 75 kW mais < 150 kW |
78 |
-avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW |
80 |
Toutefois :
-pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur diesel à injection directe ;
-pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW ;
-pour les véhicules de la catégorie A. 1 équipés d'une boîte de vitesse à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/ masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/ t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB'(figure 1 de la directive [C. E. E.] n° 92-97) en troisième rapport est supérieure à 61 km/ h.
A titre transitoire, les valeurs du tableau ci-après restent applicables :
-aux tracteurs agricoles réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2018 ;
-aux autres véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type avant le 1er janvier 2022 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2024.
CATÉGORIES DE VÉHICULES |
NIVEAUX SONORES maxima (en dBA) |
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B. Véhicules du titre III, livre 1er du code de la route |
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B. 1. Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices, matériels forestiers : |
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B. 1.1. dont le moteur a une puissance nette < 200 CV |
90 |
B. 1.2. dont le moteur a une puissance ≥ 200 CV |
91 |
B. 2. Motoculteurs |
84 |
A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e. ou mis en circulation avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2018 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e.
CATÉGORIES DE VÉHICULES |
NIVEAUX SONORES maxima (en dBA) |
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C. Véhicules des titres IV et V, livre 1er du code de la route |
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C. 1. Véhicules à deux roues : |
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C. 1.1. Cyclomoteurs |
72 |
C. 1.2. Motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 |
75 |
C. 1.3. Motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3 |
79 |
C. 1.4. Motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3 |
80 |
C. 2. Véhicules à plus de deux roues : |
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C. 2.1. Cyclomoteurs |
73 |
C. 2.2. Tricycles et quadricycles à moteur |
80 |