Arrêté du 9 mai 1978 relatif au contrôle de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur et à leur protection en cas de défaillance de celle-ci
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 mai 1978 |
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Dernière modification : | 26 octobre 1979 |
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'avis en date du 26 avril 1978 de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'avis en date du 26 avril 1978 de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux générateurs de vapeur d'eau soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1.1.
Par. 1. Tout générateur dont le contrôle de l'alimentation en eau ne peut être assuré par la surveillance d'un niveau dans un réservoir de la chaudière, notamment tout générateur dit "à circulation forcée", doit être protégé contre les conséquences d'un défaut d'alimentation par au moins deux dispositifs de sécurité produisant automatiquement une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique et interdisant toute augmentation automatique de cet apport d'énergie après disparition du défaut.
Ces deux dispositifs doivent être indépendants l'un de l'autre sauf pour ce qui est des appareils dont l'action ou l'arrêt entraîne directement la réduction de l'apport d'énergie thermique.
L'organe de détection de l'un au moins de ces dispositifs doit être une sonde de température sensible à la température de sortie de la vapeur ou à celle du métal de la chaudière à la sortie de la vapeur.
Par. 2. Les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 susvisé ne sont pas applicables aux générateurs considérés dans le présent article.
Ces deux dispositifs doivent être indépendants l'un de l'autre sauf pour ce qui est des appareils dont l'action ou l'arrêt entraîne directement la réduction de l'apport d'énergie thermique.
L'organe de détection de l'un au moins de ces dispositifs doit être une sonde de température sensible à la température de sortie de la vapeur ou à celle du métal de la chaudière à la sortie de la vapeur.
Par. 2. Les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 susvisé ne sont pas applicables aux générateurs considérés dans le présent article.
Tout générateur à conduite automatique qui ne relève pas de l'application de l'article 2 ci-dessus doit être muni d'un dispositif de sécurité produisant automatiquement, en cas d'abaissement du niveau d'eau dans le réservoir de la chaudière au-dessous d'une valeur prédéterminée, une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ce dispositif de sécurité doit interdire toute augmentation automatique de l'apport d'énergie après retour du niveau à une valeur normale.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ce dispositif de sécurité doit interdire toute augmentation automatique de l'apport d'énergie après retour du niveau à une valeur normale.