Article 4 de l'Arrêté du 9 mai 1978 relatif au contrôle de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur et à leur protection en cas de défaillance de celle-ci

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1979

Entrée en vigueur le 26 octobre 1979

Est créé par : Arrêté 1978-05-09 JONC 21 mai 1978 rectificatif JORF 26 mai 1978

Dans le cas où l'apport d'énergie thermique est exclusivement obtenu par la combustion dans le générateur lui-même d'un combustible liquide, gazeux ou pulvérulent, les dispositifs de sécurité prescrits par les articles 2 et 3 ci-dessus doivent assurer l'interruption totale de l'arrivée du combustible.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ces dispositifs doivent être indépendants de tout appareil de conduite automatique.
Toute action de l'un de ces dispositifs doit déclencher un signal sonore et un signal lumineux. Le signal sonore doit pouvoir être interrompu. Le signal lumineux ne doit pas pouvoir l'être.
Le rétablissement de la combustion ne doit être possible qu'après réarmement du signal sonore.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).