Arrêté du 9 mai 1978
Article 4 de l'Arrêté du 9 mai 1978 relatif au contrôle de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur et à leur protection en cas de défaillance de celle-ci
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1979
Entrée en vigueur le 26 octobre 1979
Est créé par : Arrêté 1978-05-09 JONC 21 mai 1978 rectificatif JORF 26 mai 1978
Dans le cas où l'apport d'énergie thermique est exclusivement obtenu par la combustion dans le générateur lui-même d'un combustible liquide, gazeux ou pulvérulent, les dispositifs de sécurité prescrits par les articles 2 et 3 ci-dessus doivent assurer l'interruption totale de l'arrivée du combustible.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ces dispositifs doivent être indépendants de tout appareil de conduite automatique.
Toute action de l'un de ces dispositifs doit déclencher un signal sonore et un signal lumineux. Le signal sonore doit pouvoir être interrompu. Le signal lumineux ne doit pas pouvoir l'être.
Le rétablissement de la combustion ne doit être possible qu'après réarmement du signal sonore.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ces dispositifs doivent être indépendants de tout appareil de conduite automatique.
Toute action de l'un de ces dispositifs doit déclencher un signal sonore et un signal lumineux. Le signal sonore doit pouvoir être interrompu. Le signal lumineux ne doit pas pouvoir l'être.
Le rétablissement de la combustion ne doit être possible qu'après réarmement du signal sonore.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.