Article ANNEXE de l'Arrêté du 9 mai 1978 relatif au contrôle de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur et à leur protection en cas de défaillance de celle-ci

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Version21/05/1978

Entrée en vigueur le 21 mai 1978

Est créé par : Arrêté 1978-05-09 JONC 21 mai 1978 rectificatif JORF 26 mai 1978

Pour que son emploi soit admis à la place d'un indicateur de niveau à paroi transparente, un indicateur de niveau d'un type différent doit satisfaire au moins aux exigences ci-après :
1. Il doit toujours y avoir indication locale de la mesure, même lorsque cette dernière est transmise à distance ;
2. Les indications locales et, le cas échéant, à distance doivent se faire sous la forme d'une échelle lumineuse verticale ;
3. Si cette échelle n'est pas continue, l'imprécision sur la position du niveau due à la discontinuité ne doit pas être supérieure à 1 cm ;
4. Si l'appareil comprend des organes mobiles, ceux-ci doivent être protégés contre les chocs pouvant résulter d'une variation rapide du niveau ;
5. Le capteur proprement dit ne doit pas être susceptible de déréglage en service, notamment par suite d'une erreur de manoeuvre du personnel ;
6. Si le fonctionnement de l'appareil est perturbé par une variation trop rapide du niveau mesuré ou affecté par une perturbation extérieure, notamment d'origine électrique ou magnétique, il doit redevenir normal dès que cesse cette perturbation ;
7. L'indication locale ne doit pas être affectée, même momentanément, par la défaillance ou la suppression du système de transmission à distance et vice versa ;
8. Si l'indication à distance est erronée à cause d'un mauvais fonctionnement du système de transmission, elle doit apparaître automatiquement comme telle au personnel de surveillance ;
9. En cas de disparition du niveau hors des limites de l'échelle de mesure, l'indicateur doit faire apparaître dans quel sens a eu lieu cette disparition ;
10. L'appareil doit être alimenté par une source de courant électrique dont la disponibilité soit assurée tant qu'il peut y avoir apport thermique dans le générateur de vapeur ;
11. Le corps de l'appareil doit pouvoir supporter l'épreuve à pleine surcharge en même temps que le générateur.
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Entrée en vigueur le 21 mai 1978

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