Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 avril 1973
Dernière modification : 6 septembre 1983

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Article 1
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;
Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964.
2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1) ;
Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).
[*(1) Ce plan peut être consulté à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne*].
Article 2

Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II, représentées :


Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sur le plan n°1 A annexé au présent arrêté (1) ;


Pour l'aéroport d'Orly, sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).


((1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).

Article 3

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :


1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er juillet 1970, date correspondant au moment où une gêne importante due au bruit était prévisible du fait de la mise en service prochaine de l'aéroport Charles-de-Gaulle ;


2° Que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date ;


a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;


b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;


3° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1).


((1) Ce plan peut être consulté à l'aéroport de Paris, 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).