Article 1 de l'Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

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Version03/04/1973
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Version01/08/1981

Entrée en vigueur le 1 août 1981

Est créé par : Arrêté 1981-04-10 art. 1 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;
Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964.
2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1) ;
Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).
[*(1) Ce plan peut être consulté à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne*].
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