Article 3 de l'Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1973

Entrée en vigueur le 3 avril 1973

Modifié par : Arrêté 1981-04-10 art. 3 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981

Modifié par : Arrêté 1974-05-10 art. 2 JORF 17 mai 1974

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :


1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er juillet 1970, date correspondant au moment où une gêne importante due au bruit était prévisible du fait de la mise en service prochaine de l'aéroport Charles-de-Gaulle ;


2° Que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date ;


a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;


b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;


3° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1).


((1) Ce plan peut être consulté à l'aéroport de Paris, 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).

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