Arrêté du 29 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 décembre 1973
Dernière modification : 6 mai 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 812 modifié ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1969 modifié relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 31 juillet 1973,
Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux surveillants chefs des services de laboratoire et surveillants chefs des services d'électroradiologie, aux surveillants des services de laboratoire et aux surveillants des services d'électroradiologie, aux laborantins, manipulateurs d'électroradiologie et préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.
Article 3
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.