Article 2 de l'Arrêté du 5 mai 1978 relatif à la création d'emplois communaux.

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Version26/05/1978

Entrée en vigueur le 26 mai 1978

L'emploi de secrétaire médical est pourvu :
1° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats des deux sexes titulaires de l'un des diplômes ci-après :
Brevet d'enseignement social (option Secrétariat médico-social) délivré jusqu'en 1968 ;
Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française ;
Certificat de secrétaire sténodactylographe médico-social obtenu après un stage de formation professionnelle des adultes ;
/C/ajouté par l'arrêté du 18 septembre 1979 :
Brevet de technicien Professions paramédicales et sociales (option Secrétaire médico-sociale) ;
Baccalauréat de technicien Sciences médico-sociales (F 8).//
2° Par voie de concours sur épreuves organisé dans chaque commune selon les modalités ci-après et ouverts aux sténodactylographes titulaires des communes :
a) Rédaction sur un sujet choisi parmi les questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
b) Prise d'un texte d'ordre médical, pendant trois minutes, en sténographie, à la vitesse moyenne de quatre-vingts mots à la minute, ou en sténotypie, pendant deux minutes, à la vitesse moyenne de cent vingt mots à la minute, et traduction manuscrite (durée maximum : une heure ; coefficient 2) ;
c) Prise d'une ordonnance médicale en sténographie, à la vitesse moyenne de quatre-vingt mots à la minute et présentation dactylographique (durée maximum : une heure : coefficient 2) ;
d) Copie dactylographiée d'un texte manuscrit d'ordre médical (durée vingt minutes ; coefficient 2).
3° Notation : il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixe. La somme des produits ainsi obtenus forme un total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 100 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection des candidats reçus.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1978

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