Arrêté du 7 août 1978 relatif aux coefficients servant au calcul des majorations familiales pour les agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1989 |
Le ministre de la coopération, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers.
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers.
Les agents de coopération culturelle, scientifique et technique qui ont souscrit un contrat sous le régime du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 bénéficient dans les conditions fixées à l'article 12 du décret précité des majorations familiales pour chacun de leurs enfants à charge.
Le montant de ces majorations familiales résulte de l'application au traitement annuel afférent à l'indice brut 585 des coefficients figurant dans le tableau ci-annexé.
Les agents pouvant prétendre aux majorations familiales bénéficient du montant défini à l'article 2 ci-dessus lorsqu'ils sont dans les positions suivantes : en fonction dans l'Etat de service, en congé annuel pendant les premiers quatre-vingt-dix jours, en position de maintien par ordre dans l'Etat de service, en congé de maladie si celui-ci est pris dans l'Etat de service.