Article 1 de l'Arrêté du 29 juin 1972 FIXANT LES PLAFONDS DE LOYERS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Arrêté 1975-06-30 ART. 1, ART. 2 JORF 1 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1975

Modifié par : Arrêté 1976-07-19 ART. 1, ART. 2 JORF 21 JUILLET 1976 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1976

Modifié par : Arrêté 1979-07-03 ART. 1 JORF 10 JUILLET 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1979

Modifié par : Arrêté 1977-06-30 ART. 1, ART. 2 JORF 5 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

Modifié par : Arrêté 1974-05-03 ART. 1, ART. 2 JORF 7 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1974

Modifié par : Arrêté 1978-07-13 ART. 1 JORF 16 JUILLET 1978 date d'entrée en vigueur, 1 JUILLET 1978

I et II - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 est fixé à :
555 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
600 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
650 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
730 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 78 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
III - Pour les allocataires accédant à la propriété.
1° D'un logement construit ou achevé avant le 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées avant le 3 septembre 1947 :
a) Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :
A 100 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;
A 115 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1964 ;
A 125 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine après le 1er juillet 1964 ;
A 138 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;
A 160 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;
A 187 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;
A 205 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1972.
Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :
8,33 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;
16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;
16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.
Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.
b) Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;
A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
c) Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;
A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
2° D'un logement construit ou achevé à dater du 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées à dater du 3 septembre 1947 :
A - Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :
A 138 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois avant le 1er juillet 1959 ;
A 154 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1959 et le 30 juin 1960 ;
A 158 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1960 ;
A 170 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1962 ;
A 176 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;
A 187 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;
A 205 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1966.
Toutefois, ce plafond est fixé à 216 F lorsque l'immeuble remplit l'une des trois conditions suivantes :
a) Le permis de construire a été accordé postérieurement au 31 décembre 1963 ;
b) Une décision de financement a été prise en application de l'arrêté du 28 décembre 1963 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
c) Un accord de principe d'octroi de prime à la construction a été donné postérieurement au 31 décembre 1963.
A 300 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1966 et le 30 juin 1972.
Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :
8,33 p. 100 pour les personnes ou ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;
16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;
16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.
Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.
B - Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;
A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
C - Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;
A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
3° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1975, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 390 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 420 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 450 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 505 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 55 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
4° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1976, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 420 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 455 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 485 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 545 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 60 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
5° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1977, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 460 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 500 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 605 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 65 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
6° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1978, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 500 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 585 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 655 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 70 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
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