Arrêté du 27 mars 1973 relatif à la prohibition de l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 1973
Dernière modification : 5 avril 1973

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le code rural, et notamment les articles 247, 248, 251, 332 et 333 ;

Vu la loi du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939, notamment l'article 109 (paragraphe 1) ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 47-1347 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la réglementation sur la police sanitaire des animaux ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits, modifié par l'arrêté du 22 septembre 1964 et l'arrêté du 26 août 1965 ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1967 modifiant l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;

Vu le tarif des droits de douane d'importation ;

Considérant l'existence de la peste porcine africaine dans certains pays,
Article 1
La liste des produits désignés à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins ainsi que de divers produits est complétée par les denrées ci-dessous provenant des pays d'Afrique ainsi que d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et d'Italie :
Numéro du tarif des droits de douane, produit soumis à la réglementation :
Ex 05-04 : boyaux, vessies et estomacs de porcs entiers ou en morceaux, autres que frais, réfrigérés ou congelés.
Ex 16-01 : saucisses, saucissons et similaires de viandes, d'abats ou de sang, autres que crus (de porcins domestiques ou sauvages).
Ex 16-02 : autres préparations de viandes ou d'abats autres que crues (de porcins domestiques ou sauvages).
La prohibition ne s'applique pas aux conserves de viandes et d'abats de porc.
Article 2
L'arrêté du 7 juin 1967 est abrogé.
Article 3
Le directeur des services vétérinaires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
EDOUARD DUCHENE-MARULLAZ.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. PRATE.