Arrêté du 20 février 1978 relatif aux réservoirs utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression au plus égale à quatre bars

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mars 1978
Dernière modification : 7 mars 1978

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Versions du texte

Article 1

Les articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7 et 11 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et les articles 10, 11, 12, 13 (par. 2 à 4), 14, 15, 16 et 22 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont applicables aux réservoirs d'une contenance supérieure à 120 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars, mis en service à partir du 1er mars 1978.

Article 2
Par. 1er - Les réservoirs de contenance supérieure à 60 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars doivent être soumis périodiquement à des vérifications intérieures dans les conditions prévues par l'article 17 (par. 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité.
Cette extension du champ d'application dudit arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1978, date à laquelle les réservoirs existants devront avoir subi depuis moins de trois ans les vérifications prescrites.
Par. 2 - Ne sont pas toutefois soumis à ces dispositions les réservoirs dont la contenance n'excède pas 120 mètres cubes lorsqu'ils ont subi un traitement thermique de normalisation ou de détente après soudage ou lorsque les parties résistant à la pression et subissant le contact de l'ammoniac ne peuvent pas, du fait des spécifications des aciers employés, avoir été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction excède 560 N/mm2.
Article 3

L'arrêté du 6 janvier 1977 susvisé est applicable aux réservoirs soumis aux dispositions de l'article 2 ci-dessus pour les vérifications exigées par cet article.