Arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 août 2006
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

l'arrêt d'appel. […] Le Conseil d'Etat juge que ce motif justifie la cassation de l'arrêt attaqué. Cette solution de bon sens doit être approuvée. […] (26 novembre 2018, Mme X., n° 425336) 58 - Reconduite à la frontière – Annulation de l'arrêté pour doute sur la minorité de l'intéressé – Arrêt violant l'autorité de chose jugée au pénal – Cassation. […] L'ONIAM seul se pourvoit en cassation contre l'arrêt d'appel et demande à être reçu en son appel incident.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment les articles 30-1 à 30-5 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière dans sa séance du 3 juillet 2006 ;
Vu l'avis n° 2006-11 du Conseil national de la comptabilité en date du 30 juin 2006,
Arrêtent :

Article 1


L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par l'office d'huissier de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé.
Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 20 du même décret s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.

Article 2


L'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé fournit un relevé de compte journalier à l'huissier de justice. Ce relevé indique le numéro du compte de dépôt obligatoire, l'enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.

Article 3

Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.