Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 mai 1974
Dernière modification : 23 novembre 1982

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 275 ;
Vu le code rural, notamment son article 1040 ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 14 et 16 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles.
Article 1
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par les articles 14 et 16 du décret susvisé sont fixées dans les conditions définies ci-après.
Article 16
TITRE I : Des commissions paritaires régionales
Article 2
Une commission paritaire régionale est instituée dans chacune des régions définies par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Elle est composée ainsi qu'il suit :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.
S'il n'existe dans la région qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur de la caisse régionale et le médecin conseil régional ou leur représentant ;
Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses de mutualité sociale agricole dont un directeur désigné par les caisses de mutualité sociale agricole de la région ou son représentant ;
Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont un directeur de caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou son représentant.
Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région pour une durée de trois ans.
Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination, il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission.