Arrêté du 8 septembre 1975 relatif à la construction, l'installation et la vérification des jaugeurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 1975
Dernière modification : 5 juillet 1989

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Versions du texte


Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 46-24 du 1er janvier 1946 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de longueur ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, sur les unités de mesure et le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 72-389 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : jaugeurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;

Sur le rapport du chef du service des instruments de mesure et du directeur des mines,
Article 27
I. : Domaine d'application.
Article 1
Le présent arrêté est applicable à la construction et à la vérification des jaugeurs, tels qu'ils sont mentionnés à l'article 1er du décret n° 72-389 du 4 mai 1972, c'est-à-dire aux instruments destinés à être associés à un récipient-mesure et à mesurer la hauteur du liquide contenu dans ce récipient.
Ces règles ne sont pas applicables aux indicateurs de niveau dont l'index se déplace devant une échelle tracée soit directement sur la paroi du récipient, soit sur une règle fixée sur cette paroi.
II. : Approbation de modèle
Assujettissement à l'approbation de modèle. :
Article 2
Les jaugeurs réglementés par le présent arrêté doivent être conformes à un modèle approuvé.
Des décisions d'approbation peuvent également porter sur des éléments constitutifs de jaugeurs.
Les modèles approuvés ne peuvent être modifiés sans l'autorisation du service des instruments de mesure. Le changement de matériau de construction d'un ou plusieurs éléments est considéré comme une modification.