Arrêté du 1 septembre 1975 relatif à la définition, aux spécifications et conditions de commercialisation du L Glutamate monosodique à usage alimentaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 mars 1976
Dernière modification : 23 mars 1976

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Versions du texte

Article 1
L'addition aux denrées alimentaires et aux boissons, à titre d'agent de sapidité, du L Glutamate monosodique est autorisée à condition que cette substance ne soit employée qu'à la dose strictement nécessaire pour procurer la sapidité recherchée, en se conformant aux usages alimentaires.
Article 2
Le L Glutamate monosodique visé à l'article précédent doit être exempt de toute impureté nocive et satisfaire aux critères suivants :
Titre et rotation spécifique : (1).
mercure : maximum 1 mg/kg ;
arsenic : maximum 3 mg/kg ;
cadmium : maximum 2 mg/kg ;
plomb : maximum 5 mg/kg.
(1) Voir formules au Journal officiel.
Article 3
Le L Glutamate monosodique peut être présenté à la vente comme produit d'assaisonnement en mélange avec d'autres denrées alimentaires dans la limite maximale de 20 p. 100.