Arrêté du 6 juin 1979 relatif au comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 juillet 1979
Dernière modification : 2 septembre 2007

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Vu le titre I bis du livre Ier du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-3 ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, et notamment son article 2, modifié et complété par le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1973 relatif au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1974 instituant un comité des études préparatoires au certificat de capacité d'ambulancier, modifié par l'arrêté du 6 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1974 désignant les membres du comité des études préparatoires au certificat de capacité d'ambulancier.
Article 1
L'arrêté du 7 janvier 1974 désignant les membres du comité des études préparatoires au certificat de capacité d'ambulancier est abrogé.
Article 2
Sont désignés pour faire partie du comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier en qualité de :
1° Président,
Le directeur général de la santé ou son représentant.
2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers,
Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
Un représentant de la direction des Hôpitaux ;
Un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
Deux représentants de la direction générale de la santé ;
Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;
Un représentant de la fédération hospitalière ;
Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation.
3° Représentants des enseignants,
Un représentant de la Croix-Rouge française ;
Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;
Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ;
Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ;
Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France.
4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier,
M. le professeur Jolis ;
Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ;
Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;
Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ;
Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ;
Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.
Le ministre de la santé et de la famille,