Arrêté du 6 juin 1979
Article 2 de l'Arrêté du 6 juin 1979 relatif au comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier.
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1979
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Version02/09/2007
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Sont désignés pour faire partie du comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier en qualité de :
1° Président,
Le directeur général de la santé ou son représentant.
2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers,
Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
Un représentant de la direction des Hôpitaux ;
Un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
Deux représentants de la direction générale de la santé ;
Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;
Un représentant de la fédération hospitalière ;
Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation.
3° Représentants des enseignants,
Un représentant de la Croix-Rouge française ;
Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;
Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ;
Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ;
Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France.
4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier,
M. le professeur Jolis ;
Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ;
Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;
Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ;
Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ;
Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.
1° Président,
Le directeur général de la santé ou son représentant.
2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers,
Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
Un représentant de la direction des Hôpitaux ;
Un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
Deux représentants de la direction générale de la santé ;
Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;
Un représentant de la fédération hospitalière ;
Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation.
3° Représentants des enseignants,
Un représentant de la Croix-Rouge française ;
Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;
Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ;
Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ;
Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France.
4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier,
M. le professeur Jolis ;
Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ;
Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;
Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ;
Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ;
Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ;
Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.
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