Arrêté du 28 janvier 1974
Article 19 de l'Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/1976
Entrée en vigueur le 21 avril 1976
Modifié par : Arrêté 1976-04-05 art. 1 JORF 22 avril 1976
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
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