Article 22 de l'Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1974

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-143 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1974

Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
Entrée en vigueur le 13 février 1974

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