Article 27 de l'Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

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Version13/02/1974

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-148 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1974

Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il doit comprendre, outre la personne assurant la direction :
A. - Du personnel soignant et de surveillance composé :
a) D'une puéricultrice diplômée d'Etat assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices diplômées d'Etat ou, à défaut, d'infirmières diplômées d'Etat, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;
b) D'auxiliaires de puériculture diplômées en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;
c) D'une ou plusieurs jardinières d'enfants ou éducateurs de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze durant la journée.
B. - Du personnel de service.
C. - L'établissement doit s'assurer le concours d'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires.
Les pouponnières à caractère sanitaire doivent, en fonction de la catégorie d'enfants qu'elles reçoivent, s'assurer le concours de médecins spécialistes.
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Entrée en vigueur le 13 février 1974

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