Article 30 de l'Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières

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Version13/02/1974

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-151 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1974

La direction de la pouponnière doit tenir :
1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable de la pouponnière appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés toutes les remarques, tous les incidents d'ordre médical ainsi que toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des médecins inspecteurs de la santé et des fonctionnaires chargés du contrôle médical ;
2° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et professions des parents, la date de l'admission de l'enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie. Sur ce registre, chaque enfant a un numéro qui sera reproduit sur les fiches d'observation ;
3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches médicales d'observation prévues aux articles 18 et 21 du présent arrêté et le bilan du comportement de l'enfant ;
4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ;
5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel comportant la date et les résultats des examens de surveillance et l'indication du médecin ou de l'organisme les ayant pratiqués.
Tous ces documents doivent être conservés dans l'établissement et tenus à la disposition des médecins inspecteurs départementaux de la santé, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de tout médecin mandaté par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le dossier médico-psychologique de l'enfant qui est transféré d'une pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la direction de celui-ci.
La direction doit assurer les liaisons nécessaires avec le service social des secteurs où résident les familles des enfants admis dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 13 février 1974

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