Arrêté du 30 juin 1975 fixant les modalités de délivrance, de visa et de validation du permis de chasser et de procédure de versement à l'office national de la chasse des redevances cynégétiques lui revenant

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1975
Dernière modification : 17 octobre 1992

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Versions du texte

Article 1
Le permis de chasser est délivré et visé par les autorités chargées de sa délivrance et de son visa dans les conditions énoncées par les articles 366 bis à 370 du code rural et par le décret n° 75-544 du 30 juin 1975.
Article 2

Toute demande de délivrance d'un permis de chasser souscrite sur une formule mise à la disposition des intéressés est obligatoirement accompagnée :


1° De la justification de l'état civil du demandeur ;


2° De la déclaration sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et qui est mise à la disposition des intéressés par la préfecture ;


3° De deux exemplaires de sa photographie ;


4° Du certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article 22 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ou, pour celui qui a obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée avant le 1er juillet 1976 par l'administration des affaires maritimes, de ces pièces ;


5° Lorsque le demandeur désire que son permis de chasser lui soit remis par la poste, il doit également joindre à sa demande :


Un mandat ou un chèque libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture ;


Une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.


Les personnes ayant obtenu un permis de chasse, celles ayant obtenu une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes antérieurement au 1er juillet 1976 sont dispensées de payer le droit de timbre.

Article 3

Les étrangers non résidents présentent à l'appui de leur demande une pièce comparable au casier judiciaire établie par l'autorité qualifiée de son pays de résidence, à défaut une attestation d'honorabilité établie par la même autorité qualifiée locale peut lui être substituée. Les documents produits doivent être revêtus de la législation de l'autorité consulaire française compétente pour autant que cette formalité reste exigible et être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée sincère.