Arrêté du 10 juillet 1975 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE L'EDUCATION PERMANENTE PAR LES MOYENS AUDIO-VISUELS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 juillet 1975
Dernière modification : 30 janvier 1981

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 octobre 2011, n° 09/02376

Confirmation — 

[…] 2 e Chambre ARRÊT N°519 R.G : 09/02376 X ARC ATLANTIQUE C/

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301, Inédit

Rejet — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-84.178, Inédit

Cassation — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de M e BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Marcel,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LOI 575 1971-07-16 ART. 2 ET 6. LOI 696 1974-08-07 ART. 1 AL. 1, 2 ET 3.

Article 1

Il est créé auprès du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 une commission pour le développement de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels.

Cette commission est composée :

a) d'un président désigné par le premier ministre ;

b) d'un représentant du ministère de l'éducation désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'éducation ;

c) d'un représentant du secrétariat d'Etat aux universités désigné par le premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat aux universités ;

d) d'un représentant du ministère du travail désigné par le premier ministre sur proposition du ministre du travail ;

e) d'un représentant du ministère de l'agriculture désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture ;

f) d'un représentant du délégué à la formation professionnelle sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la formation professionnelle ;

g) d'un représentant de l'institut national de l'audio-visuel ;

h) d'un représentant de la société nationale "radio-France" ;

i) d'un représentant de la société nationale "T.F.1" ;

j) d'un représentant de la société nationale "antenne 2" ;

k) d'un représentant de la société nationale "F.R.3" chargée des centres régionaux ;

l) de cinq personnalités particulièrement qualifiées dans les domaines de la formation des adultes et des techniques audio-visuelles appliquées à des fins éducatives, désignées par le premier ministre. Ces personnalités siègent à titre personnel et ne peuvent en aucun cas être représentées.

Article 2
Lorsque la commission sera appelée à connaître de questions intéressant les administrations non représentées au titre de l'article 1er du présent arrêté, le président invitera lesdites administrations à désigner un représentant qui sera alors appelé à siéger avec les membres permanents de la commission [*composition*].
Article 3
Le président peut, en tant que de besoin, faire appel aux personnalités que la commission souhaiterait entendre sur les questions examinées.