Arrêté du 1 juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 septembre 1979 |
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Dernière modification : | 26 février 2005 |
Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises ;
Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;
Vu le décret n° 61-966 du 24 août 1961 relatif aux laits concentrés et laits secs destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Sont soumises aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées à répondre aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
Sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie les produits présentés sous forme de mélanges réalisés spécialement à l'intention du nourrisson ou de l'enfant en bas âge ainsi que les produits présentés sous forme de préparations finement divisées à administrer au nourrisson à l'aide d'un biberon.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Nourrissons", les enfants âgés de moins de douze mois ;
b) "Enfants en bas âge", les enfants âgés de un à trois ans.
Sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie les produits présentés sous forme de mélanges réalisés spécialement à l'intention du nourrisson ou de l'enfant en bas âge ainsi que les produits présentés sous forme de préparations finement divisées à administrer au nourrisson à l'aide d'un biberon.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Nourrissons", les enfants âgés de moins de douze mois ;
b) "Enfants en bas âge", les enfants âgés de un à trois ans.
Toutes les matières (composants, adjuvants et additifs) utilisées dans la préparation des aliments visés à l'article 1er doivent être choisies, contrôlées lot par lot, entreposées et traitées de façon qu'elles répondent aux exigences les plus sévères de qualité et d'hygiène.