Arrêté du 1 juillet 1976
Article 21 de l'Arrêté du 1 juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/1994
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Version26/05/1998
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Version12/10/2000
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Version05/07/2003
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Modifié par : Arrêté 2003-06-05 art. 10 JORF 5 juillet 2003
1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.
b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
3. Seules les substances énumérées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être employées, dans un but nutritionnel spécifique pour la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.
Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.
b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
3. Seules les substances énumérées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être employées, dans un but nutritionnel spécifique pour la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.
Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
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