Arrêté du 16 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mai 1974
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Versions du texte

Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 812 modifié ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1969 modifié relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Article 1
L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :
A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;
Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Article 3
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.