Arrêté du 31 décembre 1975 RELATIF AU REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 73-563 DU 27 JUIN 1973 *Code du travail R970-19*.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 avril 1976 |
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Dernière modification : | 20 avril 1976 |
Les fonctionnaires titulaires ayant demandé leur mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application des dispositions de l'article 9 a du titre III du décret du 27 juin 1973 susvisé peuvent, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et à la condition de ne pouvoir bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, passer avec l'administration des contrats d'études.
Ces contrats d'études donnent lieu de la part de l'administration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent à la date d'attribution du contrat. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 340 d'un agent en fonctions à Paris.
Les candidats doivent déposer leur demande auprès de la direction du personnel du ministère dont ils dépendent. Cette demande est transmise pour avis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique avant le 1er avril de l'année pendant laquelle doivent commencer les études ou recherches pour lesquelles est passé le contrat.
Compte tenu de l'activité du candidat et des études ou recherches qu'il a l'intention d'entreprendre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique formule les propositions d'attribution pour un contrat d'études.
La décision d'octroi d'un contrat d'études est prise, par le ministre chargé de la fonction publique avant le 15 juillet de l'année pendant laquelle doivent débuter les études.