Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 juin 1978
Dernière modification : 14 juin 1978

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Versions du texte

Le ministre de la défense et le ministre des transports,


Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;


Vu le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, notamment ses articles 7-1 et 12 ;


Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,


Arrêtent:

Titre Ier : Organisation générale du concours.
Article 1

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 7-1 dudit décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration.

2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé ainsi que la liste des centres d'examen.

3.L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.

4. Une instruction du ministre chargé de la marine marchande fixe les formalités à remplir par les candidats.

Article 2

1. Le jury du concours comprend :

Un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;

Deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours ;

Un officier de la marine responsable des épreuves sportives.

Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.

2. Le secrétariat du jury est assuré par un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le président.

Article 3

Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.