Article 6 de l'Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1978

Entrée en vigueur le 14 juin 1978

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu).


Pour être admissibles, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points X 8 = 80 points.


Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.


La liste d'admissibilité, arrêtée suivant l'ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).


Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.


Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par le ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).

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Entrée en vigueur le 14 juin 1978

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