Article 7 de l'Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1978

Entrée en vigueur le 14 juin 1978

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

1° Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle. Cette épreuve a pour but de vérifier le niveau de culture générale des candidats (coefficient 3) ;

2° Une analyse et un commentaire d'un document de caractère administratif permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse des candidats (coefficient 3) ;

3° Une épreuve facultative de langue vivante (traduction et commentaire d'un texte). Cette interrogation porte sur l'une des langues suivantes, choisie par le candidat : anglais, allemand ou espagnol.

Chacune des interrogations dure vingt minutes ; chaque candidat dispose d'un délai de vingt minutes pour la préparation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 1978

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