Arrêté du 31 mai 1978
Article 7 de l'Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 1978
Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :
1° Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle. Cette épreuve a pour but de vérifier le niveau de culture générale des candidats (coefficient 3) ;
2° Une analyse et un commentaire d'un document de caractère administratif permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse des candidats (coefficient 3) ;
3° Une épreuve facultative de langue vivante (traduction et commentaire d'un texte). Cette interrogation porte sur l'une des langues suivantes, choisie par le candidat : anglais, allemand ou espagnol.
Chacune des interrogations dure vingt minutes ; chaque candidat dispose d'un délai de vingt minutes pour la préparation.