Article 14 de l'Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1978

Entrée en vigueur le 14 juin 1978

Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

Les candidats qui figurent sur la liste définitive sont admis à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 1978

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