Arrêté du 25 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-378 DU 17 MARS 1978.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 1978
Dernière modification : 11 mars 1995

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Le ministre de la santé et de la famille, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale et notamment son article 6 modifié par le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 ; Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret n° 47-528 du 24 mars 1947 modifié instituant une caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ; Vu le décret n° 48-1137 du 16 juillet 1948 modifié instituant une caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ; Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et notamment l'article 30.

Article 1
Par dérogation à la règle de rattachement de l'allocation à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille demeurent compétents pour le versement des prestations familiales à leurs ressortissants les organismes à compétence professionnelle suivants :
- la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
- la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ;
- la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ;
- les unions régionales de sociétés de secours minières dans les conditions prévues à l'article 207, dernier alinéa du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Article 2

Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure :


- les travailleurs salariés et travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ;


- les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale ;


- les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des deux catégories susvisées.

Article 3

Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :


- les marins professionnels embarqués pour pratiquer la pêche maritime et les marins professionnels pratiquant la pêche maritime artisanale (travailleurs indépendants) relevant du régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;


- les anciens marins professionnels sans activité et titulaires :


- soit d'une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension d'invalidité ou d'une pension pour accident professionnel attribuées par la caisse générale de prévoyance ;


- les marins professionnels effectuant leur service national ;


- les marins professionnels interrompant leur activité pour suivre les cours d'une école de navigation maritime ou les stages de formation professionnelle continue instituée par la loi du 16 juillet 1971 dans le cadre de l'éducation permanente ;


- les marins professionnels en chômage :


- soit pendant une période maximum de quatre mois suivant la date d'expiration de leur contrat d'engagement maritime ou pour les marins titularisés ou stabilisés au sens de l'article 102-1 du code du travail maritime, la date de résiliation de leur contrat ;


- soit inscrits en qualité de demandeurs d'emploi auprès des organismes prévus par l'article R. 742-38 du code du travail ;


- les conjoints ou concubins sans activité des personnels relevant de l'une des catégories ci-dessus ;


- les veuves sans activité des marins professionnels salariés et non salariés titulaires :


- soit d'une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension de veuve de victime d'accident professionnel de la caisse de prévoyance ;


- soit d'une pension de réversion sur la caisse générale de prévoyance au titre de l'invalidité maladie.