Article 3 de l'Arrêté du 25 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-378 DU 17 MARS 1978.

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Version29/12/1978

Entrée en vigueur le 29 décembre 1978

Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :


- les marins professionnels embarqués pour pratiquer la pêche maritime et les marins professionnels pratiquant la pêche maritime artisanale (travailleurs indépendants) relevant du régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;


- les anciens marins professionnels sans activité et titulaires :


- soit d'une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension d'invalidité ou d'une pension pour accident professionnel attribuées par la caisse générale de prévoyance ;


- les marins professionnels effectuant leur service national ;


- les marins professionnels interrompant leur activité pour suivre les cours d'une école de navigation maritime ou les stages de formation professionnelle continue instituée par la loi du 16 juillet 1971 dans le cadre de l'éducation permanente ;


- les marins professionnels en chômage :


- soit pendant une période maximum de quatre mois suivant la date d'expiration de leur contrat d'engagement maritime ou pour les marins titularisés ou stabilisés au sens de l'article 102-1 du code du travail maritime, la date de résiliation de leur contrat ;


- soit inscrits en qualité de demandeurs d'emploi auprès des organismes prévus par l'article R. 742-38 du code du travail ;


- les conjoints ou concubins sans activité des personnels relevant de l'une des catégories ci-dessus ;


- les veuves sans activité des marins professionnels salariés et non salariés titulaires :


- soit d'une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension de veuve de victime d'accident professionnel de la caisse de prévoyance ;


- soit d'une pension de réversion sur la caisse générale de prévoyance au titre de l'invalidité maladie.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1978

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