Article 6 de l'Arrêté du 25 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-378 DU 17 MARS 1978.

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Version29/12/1978
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Version23/01/1981
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Version26/07/1991
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Version11/03/1995

Entrée en vigueur le 11 mars 1995

Modifié par : Arrêté du 6 mars 1995 - art. 3

Pour les salariés des chantiers temporaires de travaux publics se déplacant avec leur famille, le service des prestations familiales continue d'être assuré par la caisse d'allocations familiales dont relève le siège de l'entreprise.


Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré :


- si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point ;


- si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région, par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région ;


- si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris.

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Entrée en vigueur le 11 mars 1995

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