Arrêté du 9 mars 1978
Article 5-2 de l'Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1988
Entrée en vigueur le 21 décembre 1988
Est créé par : Arrêté 1988-12-09 art. 3 JORF 21 décembre 1988
A l'occasion des stages qu'ils effectuent en application de l'article 5 ci-dessus, les étudiants en chirurgie dentaire sont soumis au règlement intérieur de l'établissement ; ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
Les étudiants sont soumis au régime disciplinaire prévu par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris en application de l'article 58 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'unité de formation et de recherche, dont relève l'étudiant, est averti.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut suspendre les fonctions de tout étudiant dont la présence est incompatible avec le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant.
Les étudiants sont soumis au régime disciplinaire prévu par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris en application de l'article 58 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'unité de formation et de recherche, dont relève l'étudiant, est averti.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut suspendre les fonctions de tout étudiant dont la présence est incompatible avec le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant.
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