Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juin 1978
Dernière modification : 27 juin 1978

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Le Moniteur · 9 novembre 2001

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Article 19
PRÉAMBULE. :
Article 1
Champ d'application
En vue d'assurer une qualité homogène des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, ne pourront être utilisés sur les autoroutes et les routes ouvertes à la circulation publique que les équipements conformes à un type homologué.
Article 2
Catégories d'équipements
Les équipements soumis à l'homologation sont répartis en trois catégories identifiées comme suit :
Catégorie I. - Équipements de signalisation
Cette catégorie comprend l'ensemble des signaux routiers définis par les arrêtés pris en application de l'article R. 44 du code de la route.
Catégorie II. - Équipements de sécurité
Cette catégorie comprend les équipements inertes ne relevant pas du domaine de la signalisation (dispositifs de retenue contre les sorties de chaussée, écrans anti-éblouissants, clôtures, écrans anti-bruit, etc.).
Catégorie III. - Équipements d'exploitation
Cette catégorie comprend les équipements dynamiques d'exploitation (matériels tels que capteurs-détecteurs, système de transmission, de traitement et de visualisation des données, matériels d'action, dispositifs d'alerte, bornes d'appel d'urgence, partie dynamique des signaux routiers variables, etc.).