Article ANNEXE I, 7 de l'Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1978

Entrée en vigueur le 27 juin 1978

Le ou les signataires s'engagent :
- à donner toute facilité à l'administration pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués ;
- en cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par lui-même et l'administration ;
- à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l'administration, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves éventuellement demandées ;
- à retirer de la vente, sans autre intervention de l'administration, tout produit homologué provenant d'un lot réputé défectueux en conclusion des vérifications effectuées par l'administration, confirmées s'il y a lieu par les contre-épreuves visées ci-dessus ;
- à rembourser à l'administration les dépenses occasionnées, en cas de contestation, par l'exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales ; les dépenses étant, dans le cas contraire, à la charge de l'administration.
Lu et approuvé : A, le.Le fabricant Pour une fabrication étrangère :
Le représentant exclusif du fabricant étranger
(pour les clauses le concernant)
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Entrée en vigueur le 27 juin 1978

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