Article 7 de l'Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1978

Entrée en vigueur le 27 juin 1978

Conditions d'utilisation des produits
A la suite des contrôles exécutés conformément aux indications de l'article 6 ci-dessus, et sous réserve de résultats satisfaisants, l'administration autorise l'emploi des équipements ou produits dans les conditions ci-après :
1. Avis favorable aux essais
Les équipements ou produits ayant reçu un avis favorable aux essais peuvent être autorisés à l'emploi sur routes ou autoroutes, à titre expérimental, suivant des conditions précisées dans un accord avec le fabricant.
Cet accord fixe les modalités des essais à réaliser.
2. Agrément définitif
Les équipements ou produits ayant reçu un agrément définitif sont autorisés à l'emploi sur routes ou autoroutes, dans les conditions fixées pour chacun d'entre eux par les instructions générales réglementant l'emploi de ces équipements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).