Article 9 de l'Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

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Version27/06/1978

Entrée en vigueur le 27 juin 1978

Contrôles d'utilisation et de fabrication des produits
a) Utilisation des produits :
Les équipements ou produits dont l'emploi sur routes et autoroutes est autorisé doivent être identiques à ceux ayant été agréés.
Si le fabricant sous-traite une partie de ses fabrications, il assume la responsabilité de la conformité des produits confiés à la sous-traitance.
La référence d'homologation doit être apposée visiblement sur l'équipement ou sur le conditionnement des produits lorsqu'il ne peut être fait autrement.
b) Autocontrôle :
Les équipements ou produits ayant reçu un agrément définitif doivent faire l'objet d'un contrôle continu de fabrication (autocontrôle du fabricant).
Le fabricant est astreint à tenir un registre d'autocontrôle et de procéder à une exploitation statistique annuelle des résultats constatés. Il peut être tenu à conserver pendant une durée fixée par l'administration des échantillons par lot de fabrication.
L'administration peut procéder à tout moment à des vérifications de l'autocontrôle.
c) Contrôle de conformité :
L'administration peut procéder à des prélèvements d'échantillons en usine, en stocks, en cours de livraison ou sur chantier, en vue de contrôler la conformité des produits fabriqués avec le ou les produits homologués.
En cas de résultats non conformes, le fabricant peut demander des contre-épreuves par un laboratoire agréé par lui ou l'administration.
Si les résultats des contre-épreuves sont satisfaisants, les produits sont réputés conformes.
d) Sanctions :
Le fabricant est informé des résultats des vérifications auxquelles l'administration a procédé.
Toute vérification non satisfaisante entraîne, sous réserve des résultats des contre-épreuves prévues au paragraphe c ci-dessus, les mesures suivantes :
- le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux ;
- le remplacement ou la mise en conformité des équipements installés, lorsque ces opérations sont réalisables, ou une réfaction des prix dans le cas contraire.
L'administration peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, de prononcer à l'encontre du fabricant soit l'avertissement, soit la suspension, soit la révocation.
La suspension et la révocation sont limitées à l'homologation du produit en infraction ou étendues éventuellement à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire.
e) Modification dans la fabrication du produit homologué :
Toute modification dans la fabrication doit faire l'objet d'une demande préalablement adressée à l'administration par lettre accompagnée des documents techniques complémentaires et d'un justificatif. Si l'administration juge acceptables les propositions de modification, l'homologation est maintenue ; dans le cas contraire, le produit objet de la nouvelle fabrication doit donner lieu à une nouvelle demande d'homologation.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1978

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