Arrêté du 3 mai 1978
Article 10 de l'Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/1978
Entrée en vigueur le 27 juin 1978
Décisions d'homologation
Les agréments définis aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés par décisions du ministre des transports prises sur propositions du service de l'exploitation routière et de la sécurité (bureau R/ER 1) chargé de la coordination et du suivi des procédures d'homologation, après avis d'une commission technique spécialisée.
Les modalités particulières précisant pour chaque type de produit les conditions dans lesquelles l'homologation est délivrée, ainsi que la composition et la compétence des commissions techniques spécialisées, sont fixées par arrêté du ministre des transports.
Les décisions d'homologation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.
Les agréments définis aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés par décisions du ministre des transports prises sur propositions du service de l'exploitation routière et de la sécurité (bureau R/ER 1) chargé de la coordination et du suivi des procédures d'homologation, après avis d'une commission technique spécialisée.
Les modalités particulières précisant pour chaque type de produit les conditions dans lesquelles l'homologation est délivrée, ainsi que la composition et la compétence des commissions techniques spécialisées, sont fixées par arrêté du ministre des transports.
Les décisions d'homologation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.
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