Article 16 de l'Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

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Version27/06/1978

Entrée en vigueur le 27 juin 1978

Procédure d'agrément
A. - Agrément du fabricant
Les agents de l'administration chargés de l'enquête préalable visée à l'article 5 sont désignés par le directeur des routes et de la circulation routière sur proposition conjointe du président de la commission technique ad hoc et du chef du service de l'exploitation routière et de la sécurité.
B. - Agrément du produit
1. Les équipements ou produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des modalités d'homologation approuvé ne peuvent faire l'objet d'un agrément définitif.
Ils ne peuvent bénéficier que d'un avis favorable aux essais.
2. Les organismes ou laboratoires désignés en application de l'article 10 ci-dessus pour effectuer les examens et les essais adressent leur compte rendu en deux exemplaires au bureau R/ER 1 qui les rassemble et instruit le dossier de demande d'homologation en demandant, si nécessaire, des renseignements complémentaires soit à ces organismes ou laboratoires, soit même au fabricant.
3. Un exemplaire du dossier est ensuite transmis au président de la commission technique compétente qui saisit cette dernière dans les conditions suivantes :
a) Pour les équipements ou produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des modalités d'homologation, la commission technique est saisie de l'ensemble du dossier : note technique, rapports des organismes ou laboratoires ayant réalisé les vérifications, conditions d'emploi de l'équipement ou produit, etc. sur lequel elle donne son avis ;
b) Pour les équipements ou produits pour lesquels il existe un cahier des modalités d'homologation, la commission technique est tenue informée des résultats obtenus.
Lorsque ces résultats ne sont pas conformes aux spécifications imposées ou présentent des anomalies, la commission donne son avis sur les propositions à soumettre à la décision ministérielle.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1978

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